OBLIGATIONS LÉGALES
Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)
Art. R.4224-15 du code du travail
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux et sur chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours, un membre du personnel doit avoir reçu la formation de secouriste.
Art. R.4224-16 du code du travail
Dans tout établissement ne disposant pas d’infirmière à demeure, l’employeur doit prendre des dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
CNAMTS circulaire 53/2007 du 03/12/2007
Formation initiale : 15 heures
Recyclage tous les 2 ans : 4 heures
> Découvrez nos formations Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)
Travail en hauteur
Echafaudages
Art. R.4323-69 du code du travail
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire.
CNAM R.408 § 4
N’employer au montage-démontage et pour les vérifications que du personnel apte et spécialement formé.
> Découvrez nos formations Travail en hauteur
Incendie et secours
Règles de sécurité des ERP
Art. MS48 du règlement de sécurité ERP
L’instruction des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l’incendie doit être conduite à l’initiative et sous la responsabilité du chef d’établissement.
Article MS51du règlement de sécurité ERP
Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant.
SSIAP (Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes)
Arrêté du 18/05/1998 du code du travail
Le chef d’entreprise est dans l’obligation de disposer d’un service sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH).
Arrêté du 02/05/2005 du code du travail
Pour les chefs d’établissement des organisations suivantes, il est fait obligation de disposer d’un service sécurité incendie permanent :
- IGH
- ERP : type M > 6000 personnes ou > 4000 si magasin sur plusieurs niveaux, type U de 1e catégorie, type T de 1e catégorie, type PS > à 3000 véhicules, type S > à 3000 personnes, type Y > à 4000 personnes (si imposition), type P de 1e catégorie (si imposition)
> Découvrez nos formations Incendie et secours
CHSCT
Membres du CHSCT dans tous les établissements
Art L 4614-14, L 4614-15, R 4614-24 du code du travail
Dans les établissements de trois cents salariés et plus, les membres titulaires du comité d’entreprise élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.
Art R 4614-21 du code du travail
La formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet :
- De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail.
- De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Art R 4614-22 du code du travail
La formation est dispensée dès la première désignation des CHSCT. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
- Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise,
- Des caractéristiques spécifiques de l’entreprise
- Du rôle du représentant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.
Art. R 4614-23 du code du travail
Le renouvellement de la formation CHSCT fait l’objet de stages distincts de celui organisé en application de l’article R. 4614-21.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.
Art. R 4614-24 du code du travail
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d’hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.
> Découvrez nos formations CHSCT
Manutention levage
Conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage
Art R.4323-55 du code du travail
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Art R.4323-56 du code du travail
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Art R.4323-57 du code du travail
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :
- Les conditions de la formation exigée à l’article R. 4323-55,
- Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite,
- Les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail,
- La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite.
Appareils soumis à autorisation de conduite (Arrêté du 02/12/1998)
Équipement mobile automoteur et de levage de charges ou personnes
Art. 2 de l’arrêté du 02/12/1998
- Chariot automoteur de manutention à conducteur porté - CNAM R 389
- Plate-formes élévatrices mobiles de personnes (nacelles élévatrices) - CNAM R 386
- Grue auxiliaire de chargement de véhicule - CNAM R 390
- Engin de chantier - CNAM R 372 M, Grue mobile
- CNAM R 372 M - et Grue à tour - CNAM R 377 M
Art 3 de l’arrêté du 02/12/1998
L’autorisation de conduite est délivrée au travailleur par le chef d’établissement sur la base d’une évaluation tenant compte des trois éléments suivants :
- Examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail
- Un contrôle des connaissances et du savoir faire
- Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation
- Cas particulier des ponts roulants à commande du sol
Recommandation CNAM R.423 §5.3
La conduite des ponts est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate, correspondant à la catégorie de pont et au type de manutentions ou travaux à effectuer.
Cette formation fera l’objet d’une vérification périodique de compétences, au minimum une fois tous les cinq ans. Après la formation, il leur sera remis une autorisation de conduite.
Note technique n°30/2003 de la CRAM Alsace-Moselle
L’utilisation des ponts roulants ne doit être confiée qu’à des utilisateurs qui ont reçu une formation adéquate et dont les connaissances ont été reconnues par un certificat d’aptitude à l’utilisation en sécurité (CAUS).
CACES®
La CNAMTS a établi pour 6 familles d’équipements des recommandations d’utilisation.
Ces recommandations définissent les conditions d’obtention du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité ”CACES®” des équipements de travail mobiles. Ce certificat est délivré par un organisme testeur accrédité par le COFRAC et reconnu par la CNAMTS.
> Découvrez nos formations manutention levage
Préparation à l’habilitation électrique
Décret 14/11/88 art.46 - INRS ED 1456
L’employeur doit s’assurer que les travailleurs utilisant des installations électriques et les travailleurs effectuant des travaux sur des installations électriques hors tension ou sous tension, ou au voisinage d’installations électriques comportant des parties actives nues sous tension, possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l’électricité dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des travailleurs concernés la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment par une connaissance insuffisante des dites prescriptions.
> Découvrez nos formations habilitations électriques
Les informations présentes sur ce site peuvent évoluer, et ne pas refléter le dernier état des législations en vigueur. Les utilisateurs de ce site sont donc invités à vérifier par eux-mêmes les références, les dispositions légales et réglementaires figurant sur ce site. Anafi n’est en aucun cas responsable en cas de différence entre les informations légales rappelées sur ce site et celles en vigueur à la date de consultation par les utilisateurs.
|